Code de l'action sociale et des familles · Article

Article L262-27-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 3 : Droits et devoirs du bénéficiaire du revenu de solidarité active
  1. Partie législative
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
  4. Chapitre II : Revenu de solidarité active
  5. Section 3 : Droits et devoirs du bénéficiaire du revenu de solidarité active
IdentifiantLEGIARTI000031077847
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L262-27-1 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Lorsqu'il exerce, prend ou reprend une activité professionnelle, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est réputé avoir formulé une demande de prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale, sauf mention contraire de sa part.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031077847, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.