1. Lorsqu'il exerce, prend ou reprend une activité professionnelle, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est réputé avoir formulé une demande de prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale, sauf mention contraire de sa part.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L262-27-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 3 : Droits et devoirs du bénéficiaire du revenu de solidarité active
- Partie législative
- Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
- Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
- Chapitre II : Revenu de solidarité active
- Section 3 : Droits et devoirs du bénéficiaire du revenu de solidarité active
IdentifiantLEGIARTI000031077847
Texte parentLEGITEXT000006074069
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