1. Une convention conclue entre le département, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, l'Etat, le cas échéant les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi, les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 du présent code et un représentant des centres communaux et intercommunaux d'action sociale définit les modalités de mise en œuvre du dispositif d'orientation et du droit à l'accompagnement prévus aux articles L. 262-27 à L. 262-29. Elle précise en particulier les conditions dans lesquelles sont examinés et appréciés les critères définis aux 1° et 2° de l'article L. 262-29.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L262-32
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 3 : Droits et devoirs du bénéficiaire du revenu de solidarité active
- Partie législative
- Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
- Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
- Chapitre II : Revenu de solidarité active
- Section 3 : Droits et devoirs du bénéficiaire du revenu de solidarité active
IdentifiantLEGIARTI000031087856
Texte parentLEGITEXT000006074069
Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait à l'article 20-1 de la loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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