Code de l'action sociale et des familles · Article

Article L262-32

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2025.

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CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 3 : Droits et devoirs du bénéficiaire du revenu de solidarité active
  1. Partie législative
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
  4. Chapitre II : Revenu de solidarité active
  5. Section 3 : Droits et devoirs du bénéficiaire du revenu de solidarité active
IdentifiantLEGIARTI000031087856
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L262-32 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Une convention conclue entre le département, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, l'Etat, le cas échéant les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi, les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 du présent code et un représentant des centres communaux et intercommunaux d'action sociale définit les modalités de mise en œuvre du dispositif d'orientation et du droit à l'accompagnement prévus aux articles L. 262-27 à L. 262-29. Elle précise en particulier les conditions dans lesquelles sont examinés et appréciés les critères définis aux 1° et 2° de l'article L. 262-29.

Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait à l'article 20-1 de la loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031087856, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.