Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L262-33
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 3 : Droits et devoirs du bénéficiaire du revenu de solidarité active
Partie législative
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
Chapitre II : Revenu de solidarité active
Section 3 : Droits et devoirs du bénéficiaire du revenu de solidarité active
IdentifiantLEGIARTI000031087849
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L262-33 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Lorsque le département n'a pas décidé de recourir à un ou plusieurs des organismes visés à l'article L. 5311-4 du code du travail pour assurer de manière exclusive l'insertion professionnelle de l'ensemble des bénéficiaires faisant l'objet de l'orientation prévue au 1° de l'article L. 262-29 du présent code, la convention prévue à l'article L. 262-32 est complétée par une convention conclue entre le département et l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ainsi que, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi. Cette convention fixe les objectifs en matière d'accès à l'emploi des bénéficiaires du revenu de solidarité active et les moyens d'y parvenir.
2. Elle prévoit les modalités de financement, par le département, des actions d'accompagnement qu'il souhaite voir réalisées au profit des bénéficiaires du revenu de solidarité active, en complément des interventions de droit commun liées à la recherche d'un emploi prévues au 1° de l'article L. 5312-3 du code du travail.
Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait à l'article 21 de la loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 (selon les données LEGI de la DILA).
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