Code de l'action sociale et des familles · Article

Article L262-33-1

Article abrogé, en vigueur du 24 mars 2006 au 1er juin 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 3 : Attribution de l'allocation
  1. Partie législative
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
  4. Chapitre II : Revenu minimum d'insertion
  5. Section 3 : Attribution de l'allocation
IdentifiantLEGIARTI000006797253
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L262-33-1 du Code de l'action sociale et des familles (version du 24 mars 2006)Légifrance →

1. Lorsqu'il apparaît, au cours d'un contrôle accompli dans l'entreprise par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 325-1 du code du travail, que le salarié a, de manière intentionnelle, accepté de travailler sans que les formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320 du même code aient été accomplies par son ou ses employeurs, cette information est portée à la connaissance du président du conseil général, afin de mettre en oeuvre les dispositions prévues aux articles L. 262-23, L. 262-27, L. 262-41, L. 262-46 et L. 262-47-1 du présent code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006797253, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.