Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L262-41
Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 4 : Contrôle et échanges d'informations
Partie législative
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
Chapitre II : Revenu de solidarité active
Section 4 : Contrôle et échanges d'informations
IdentifiantLEGIARTI000027572643
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L262-41 du Code de l'action sociale et des familles (version du 22 mars 2015)Légifrance →
1. Lorsqu'il est constaté par le président du conseil départemental ou les organismes chargés de l'instruction des demandes ou du versement du revenu de solidarité active, à l'occasion de l'instruction d'une demande ou lors d'un contrôle, une disproportion marquée entre, d'une part, le train de vie du foyer et, d'autre part, les ressources qu'il déclare, une évaluation forfaitaire des éléments de train de vie, hors patrimoine professionnel dans la limite d'un plafond fixé par décret, est effectuée. Cette évaluation forfaitaire est prise en compte pour la détermination du droit au revenu de solidarité active.
2. Les éléments de train de vie à prendre en compte, qui comprennent notamment le patrimoine mobilier ou immobilier, hors patrimoine professionnel dans la limite d'un plafond fixé par décret, sont ceux dont le foyer a disposé au cours de la période correspondant à la déclaration de ses ressources, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit.
Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait à l'article 29 de la loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 (selon les données LEGI de la DILA).
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