1. Lorsque, en application de la procédure prévue à l'article L. 114-15 du code de la sécurité sociale, l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active est informé ou constate que le salarié ayant travaillé sans que les formalités prévues aux articles L. 1221-10 et L. 3243-2 du code du travail aient été accomplies par son employeur est soit bénéficiaire du revenu de solidarité active, soit membre du foyer d'un bénéficiaire, il porte cette information à la connaissance du président du conseil départemental, en vue notamment de la mise en œuvre des sanctions prévues à la section 6.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L262-43
Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 4 : Contrôle et échanges d'informations
- Partie législative
- Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
- Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
- Chapitre II : Revenu de solidarité active
- Section 4 : Contrôle et échanges d'informations
IdentifiantLEGIARTI000027572654
Texte parentLEGITEXT000006074069
Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait à l'article 30 de la loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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