Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L262-47
Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 5 : Recours et récupération
Partie législative
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
Chapitre II : Revenu de solidarité active
Section 5 : Recours et récupération
IdentifiantLEGIARTI000027572660
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L262-47 du Code de l'action sociale et des familles (version du 22 mars 2015)Légifrance →
1. Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat.
2. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion et la pauvreté peuvent exercer les recours prévus au premier alinéa du présent article en faveur du foyer, sous réserve de l'accord écrit du bénéficiaire.
Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait à l'article 33 de la loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 (selon les données LEGI de la DILA).
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