Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L262-5
Article en vigueur depuis le 1er juin 2009.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit
Partie législative
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
Chapitre II : Revenu de solidarité active
Section 2 : Prestation de revenu de solidarité active
Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit
IdentifiantLEGIARTI000019869098
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L262-5 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er juin 2009)Légifrance →
1. Pour être pris en compte au titre des droits du bénéficiaire, le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire doit remplir les conditions mentionnées aux 2° et 4° de l'article L. 262-4.
2. Pour être pris en compte au titre des droits d'un bénéficiaire étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, les enfants étrangers doivent remplir les conditions mentionnées à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale.
Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait à l'article 46 de la loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 (selon les données LEGI de la DILA).
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