1. Le fait d'offrir ou de faire offrir ses services à une personne en qualité d'intermédiaire et moyennant rémunération, en vue de lui faire obtenir le revenu de solidarité active, est puni des peines prévues par l'article L. 853-1 du code de la construction et de l'habitation.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L262-51
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 6 : Lutte contre la fraude et sanctions
- Partie législative
- Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
- Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
- Chapitre II : Revenu de solidarité active
- Section 6 : Lutte contre la fraude et sanctions
IdentifiantLEGIARTI000038833708
Texte parentLEGITEXT000006074069
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