1. Les départements, la Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et les autres organismes associés à la gestion du revenu de solidarité active transmettent à l'autorité compétente de l'Etat, dans des conditions fixées par décret, les informations relatives aux personnes physiques destinées à la constitution d'échantillons statistiquement représentatifs en vue de l'étude des situations et des parcours d'insertion des personnes physiques figurant dans ces échantillons, selon les modalités prévues à l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L262-55
Article en vigueur depuis le 1er juin 2009.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 7 : Suivi statistique, évaluation et observation
- Partie législative
- Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
- Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
- Chapitre II : Revenu de solidarité active
- Section 7 : Suivi statistique, évaluation et observation
IdentifiantLEGIARTI000019868820
Texte parentLEGITEXT000006074069
Numérotation : Avant le 1er janvier 2004, ce texte figurait à l'article L262-48 (loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003, art. 48) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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