1. Par dérogation au 1° de l'article L. 262-4, une personne âgée de dix-huit ans au moins et de vingt-cinq ans au plus bénéficie du revenu de solidarité active sous réserve d'avoir, dans des conditions fixées par décret, exercé une activité professionnelle pendant un nombre déterminé d'heures de travail au cours d'une période de référence précédant la date de la demande.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L262-7-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit
- Partie législative
- Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
- Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
- Chapitre II : Revenu de solidarité active
- Section 2 : Prestation de revenu de solidarité active
- Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit
IdentifiantLEGIARTI000021642861
Texte parentLEGITEXT000006074069
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.