Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L262-9
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit
Partie législative
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
Chapitre II : Revenu de solidarité active
Section 2 : Prestation de revenu de solidarité active
Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit
IdentifiantLEGIARTI000031087746
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L262-9 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est majoré, pendant une période d'une durée déterminée, pour :
2. 1° Une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ;
3. 2° Une femme isolée en état de grossesse, ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux.
4. La durée de la période de majoration est prolongée jusqu'à ce que le dernier enfant ait atteint un âge limite.
5. Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l'un des membres du couple réside à l'étranger, n'est pas considéré comme isolé celui qui réside en France.
Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait à l'article 8 de la loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 (selon les données LEGI de la DILA).
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