Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L263-13
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2004 au 1er juin 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 2 : Dispositif local d'insertion.
Partie législative
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
Chapitre III : Actions d'insertion
Section 2 : Dispositif local d'insertion.
IdentifiantLEGIARTI000006797333
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L263-13 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2004)Légifrance →
1. La commission locale d'insertion peut constituer un bureau en son sein.
2. Le bureau prépare les dossiers soumis à la commission, notamment le programme local d'insertion.
3. Le bureau peut, par délégation de la commission, émettre l'avis mentionné aux articles L. 262-19, L. 262-21 et L. 262-23.
Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait à l'article 42-2 de la loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Code de l'action sociale et des familles L522-7 : le présent article n'est pas applicable dans les départements d'outre-mer.
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