Code de l'action sociale et des familles · Article

Article L263-13

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2004 au 1er juin 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 2 : Dispositif local d'insertion.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
  4. Chapitre III : Actions d'insertion
  5. Section 2 : Dispositif local d'insertion.
IdentifiantLEGIARTI000006797333
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L263-13 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2004)Légifrance →

1. La commission locale d'insertion peut constituer un bureau en son sein.

2. Le bureau prépare les dossiers soumis à la commission, notamment le programme local d'insertion.

3. Le bureau peut, par délégation de la commission, émettre l'avis mentionné aux articles L. 262-19, L. 262-21 et L. 262-23.

Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait à l'article 42-2 de la loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Code de l'action sociale et des familles L522-7 : le présent article n'est pas applicable dans les départements d'outre-mer.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006797333, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.