Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L263-16
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2005 au 1er juin 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 4 : Fonds d'aide aux jeunes en difficulté.
Partie législative
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
Chapitre III : Actions d'insertion
Section 4 : Fonds d'aide aux jeunes en difficulté.
IdentifiantLEGIARTI000006797339
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L263-16 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2005)Légifrance →
1. Le président du conseil général peut, par convention, confier tout ou partie de la gestion du fonds prévu à l'article L. 263-15 à une ou plusieurs communes ou à un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale.
2. Il peut confier, par convention, la gestion financière et comptable du fonds départemental, sous sa responsabilité et son contrôle, à un organisme de sécurité sociale, une association ou un groupement d'intérêt public.
Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait à l'article 43-3 de la loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 (selon les données LEGI de la DILA).
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