Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L263-17
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2005 au 1er juin 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 4 : Fonds d'aide aux jeunes en difficulté.
Partie législative
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
Chapitre III : Actions d'insertion
Section 4 : Fonds d'aide aux jeunes en difficulté.
IdentifiantLEGIARTI000006797340
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L263-17 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2005)Légifrance →
1. Le financement du fonds départemental est assuré par l'Etat et le département. La participation du département est au moins égale à celle de l'Etat.
2. La région, les communes et les organismes de protection sociale peuvent également participer au financement du fonds.
3. La participation des communes peut être affectée à des fonds locaux créés en application de l'article L. 263-16.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 43-4 de la loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 (loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002) (selon les données LEGI de la DILA).
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