Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L263-18
Article abrogé, en vigueur du 23 décembre 2000 au 1er juin 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 5 : Personnes bénéficiaires de l'allocation de parent isolé.
Partie législative
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
Chapitre III : Actions d'insertion
Section 5 : Personnes bénéficiaires de l'allocation de parent isolé.
IdentifiantLEGIARTI000006797341
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L263-18 du Code de l'action sociale et des familles (version du 23 décembre 2000)Légifrance →
1. Les personnes bénéficiant du droit à l'allocation de parent isolé dans les conditions prévues à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale peuvent souscrire l'engagement de participer aux activités d'insertion sociale et professionnelle mentionnées à l'article L. 262-1 et tenant compte de leur situation particulière.
Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait à l'article 50 de la loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 (selon les données LEGI de la DILA).
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