Code de l'action sociale et des familles · Article

Article L264-4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2007.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 2 : Election de domicile
  1. Partie législative
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
  4. Chapitre IV : Domiciliation
  5. Section 2 : Election de domicile
IdentifiantLEGIARTI000006797346
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L264-4 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er juillet 2007)Légifrance →

1. Lorsque les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale refusent l'élection de domicile des personnes sans domicile stable qui en font la demande, parce qu'elles ne présentent aucun lien avec la commune ou le groupement de communes, ils doivent motiver leur décision.

2. Le représentant de l'Etat dans le département peut conclure une convention de prise en charge des activités de domiciliation avec un organisme agréé.

3. Les organismes agréés ne peuvent refuser l'élection de domicile que dans les cas prévus par leur agrément.

4. Lorsqu'un des organismes mentionnés à l'article L. 264-1 refuse une élection de domicile, il doit orienter l'intéressé vers un organisme en mesure d'assurer sa domiciliation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006797346, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.