Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L271-1
Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre unique : Mesure d'accompagnement social personnalisé
Partie législative
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre VII : Accompagnement de la personne en matière sociale et budgétaire
Chapitre unique : Mesure d'accompagnement social personnalisé
IdentifiantLEGIARTI000027572508
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L271-1 du Code de l'action sociale et des familles (version du 22 mars 2015)Légifrance →
1. Toute personne majeure qui perçoit des prestations sociales et dont la santé ou la sécurité est menacée par les difficultés qu'elle éprouve à gérer ses ressources peut bénéficier d'une mesure d'accompagnement social personnalisé qui comporte une aide à la gestion de ses prestations sociales et un accompagnement social individualisé.
2. Cette mesure prend la forme d'un contrat conclu entre l'intéressé et le département, représenté par le président du conseil départemental, et repose sur des engagements réciproques.
3. La mesure d'accompagnement social personnalisé peut également être ouverte à l'issue d'une mesure d'accompagnement judiciaire arrivée à échéance, au bénéfice d'une personne répondant aux conditions prévues par le premier alinéa.
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