Code de l'action sociale et des familles · Article

Article L271-5

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2023.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Chapitre unique : Mesure d'accompagnement social personnalisé
  1. Partie législative
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre VII : Accompagnement de la personne en matière sociale et budgétaire
  4. Chapitre unique : Mesure d'accompagnement social personnalisé
IdentifiantLEGIARTI000047900117
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L271-5 du Code de l'action sociale et des familles (version du 29 juillet 2023)Légifrance →

1. En cas de refus par l'intéressé du contrat d'accompagnement social personnalisé ou de non-respect de ses clauses, le président du conseil départemental, le représentant de l'Etat dans le département ou la commission de coordination des actions de prévention des expulsions peuvent demander au juge du tribunal judiciaire que soit procédé au versement direct, chaque mois, au bailleur, des prestations sociales dont l'intéressé est bénéficiaire à hauteur du montant du loyer et des charges locatives dont il est redevable.

2. Cette procédure ne peut être mise en œuvre que si l'intéressé ne s'est pas acquitté de ses obligations locatives depuis au moins deux mois.

3. Elle ne peut avoir pour effet de le priver des ressources nécessaires à sa subsistance et à celle des personnes dont il assume la charge effective et permanente.

4. Le juge fixe la durée du prélèvement dans la limite de deux ans renouvelables sans que la durée totale de celui-ci puisse excéder quatre ans.

5. Le président du conseil départemental, le représentant de l'Etat dans le département ou la commission de coordination des actions de prévention des expulsions peuvent à tout moment saisir le juge pour mettre fin à la mesure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047900117, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.