Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L271-6
Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre unique : Mesure d'accompagnement social personnalisé
Partie législative
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre VII : Accompagnement de la personne en matière sociale et budgétaire
Chapitre unique : Mesure d'accompagnement social personnalisé
IdentifiantLEGIARTI000027572803
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L271-6 du Code de l'action sociale et des familles (version du 22 mars 2015)Légifrance →
1. Lorsque les actions prévues au présent chapitre n'ont pas permis à leur bénéficiaire de surmonter ses difficultés à gérer les prestations sociales qui en ont fait l'objet et que sa santé ou sa sécurité en est compromise, le président du conseil départemental transmet au procureur de la République un rapport comportant une évaluation de la situation sociale et pécuniaire de la personne ainsi qu'un bilan des actions personnalisées menées auprès d'elle en application des articles L. 271-1 à L. 271-5. Il joint à ce rapport, sous pli cacheté, les informations dont il dispose sur la situation médicale du bénéficiaire.
2. Si, au vu de ces éléments, le procureur de la République saisit le juge des tutelles aux fins du prononcé d'une sauvegarde de justice ou de l'ouverture d'une curatelle, d'une tutelle ou d'une mesure d'accompagnement judiciaire, il en informe le président du conseil départemental.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.