1. Dans le cadre de la convention mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 122-4, les départements peuvent décider, pour les personnes résidant dans un habitat inclusif mentionné à l'article L. 281-1, d'une répartition des dépenses d'aide sociale, notamment de l'aide à la vie partagée mentionnée à l'article L. 281-2-1, qui diffère de celle qui résulterait de l'application des règles fixées aux articles L. 111-3 et L. 122-1 à L. 122-4.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L281-4
Article en vigueur depuis le 23 février 2022.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Chapitre Ier : Habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées
- Partie législative
- Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
- Titre VIII : Dispositions communes aux personnes handicapées et aux personnes âgées
- Chapitre Ier : Habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées
IdentifiantLEGIARTI000045212800
Texte parentLEGITEXT000006074069
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