Code de l'action sociale et des familles · Article

Article L311-12

Article en vigueur depuis le 4 mars 2022.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 2 : Droits des usagers
  1. Partie législative
  2. Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
  3. Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
  5. Section 2 : Droits des usagers
IdentifiantLEGIARTI000045288909
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L311-12 du Code de l'action sociale et des familles (version du 4 mars 2022)Légifrance →

1. Chaque établissement social et médico-social désigne parmi ses personnels un référent pour l'activité physique et sportive. Les modalités de sa désignation et de sa formation continue ainsi que ses missions sont définies par décret.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045288909, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.