1. Chaque établissement social et médico-social désigne parmi ses personnels un référent pour l'activité physique et sportive. Les modalités de sa désignation et de sa formation continue ainsi que ses missions sont définies par décret.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L311-12
Article en vigueur depuis le 4 mars 2022.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 2 : Droits des usagers
- Partie législative
- Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
- Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 2 : Droits des usagers
IdentifiantLEGIARTI000045288909
Texte parentLEGITEXT000006074069
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.