1. Lors de sa prise en charge dans un établissement ou un service social ou médico-social, il est proposé à la personne majeure accueillie de désigner, si elle ne l'a pas déjà fait, une personne de confiance définie à l'article L. 1111-6 du code de la santé publique.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L311-5-1
Article en vigueur depuis le 10 avril 2024.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 2 : Droits des usagers
- Partie législative
- Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
- Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 2 : Droits des usagers
IdentifiantLEGIARTI000049391577
Texte parentLEGITEXT000006074069
Aller plus loin
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