Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L311-6
Article en vigueur depuis le 27 mars 2014.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 2 : Droits des usagers
Partie législative
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 2 : Droits des usagers
IdentifiantLEGIARTI000028807361
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L311-6 du Code de l'action sociale et des familles (version du 27 mars 2014)Légifrance →
1. Afin d'associer les personnes bénéficiaires des prestations au fonctionnement de l'établissement ou du service, il est institué soit un conseil de la vie sociale, soit d'autres formes de participation. Les catégories d'établissements ou de services qui doivent mettre en oeuvre obligatoirement le conseil de la vie sociale sont précisées par décret.
2. Le présent article s'applique également aux établissements et services assurant l'accueil, l'évaluation, le soutien, l'hébergement et l'accompagnement des personnes ou familles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 345-2-4 et ne relevant pas du régime du 8° du I de l'article L. 312-1.
3. Le décret précise également, d'une part, la composition et les compétences de ce conseil et, d'autre part, les autres formes de participation possibles.
Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait à l'article 30 de la loi n°75-535 du 30 juin 1975 (selon les données LEGI de la DILA).
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