Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L311-7
Article en vigueur depuis le 10 avril 2024.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 2 : Droits des usagers
Partie législative
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 2 : Droits des usagers
IdentifiantLEGIARTI000049391570
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L311-7 du Code de l'action sociale et des familles (version du 10 avril 2024)Légifrance →
1. Dans chaque établissement et service social ou médico-social, il est élaboré un règlement de fonctionnement qui définit les droits de la personne accueillie et les obligations et devoirs nécessaires au respect des règles de vie collective au sein de l'établissement ou du service. Ce règlement détermine les modalités de respect du droit prévu au premier alinéa de l'article L. 311-5-2.
2. Le règlement de fonctionnement est établi après consultation du conseil de la vie sociale ou, le cas échéant, après mise en oeuvre d'une autre forme de participation.
3. Les dispositions minimales devant figurer dans ce règlement ainsi que les modalités de son établissement et de sa révision sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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