Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L311-9
Article en vigueur depuis le 28 mars 2009.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 2 : Droits des usagers
Partie législative
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 2 : Droits des usagers
IdentifiantLEGIARTI000020466006
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L311-9 du Code de l'action sociale et des familles (version du 28 mars 2009)Légifrance →
1. En vue d'assurer le respect du droit à une vie familiale des membres des familles accueillies dans les établissements ou services mentionnés aux 1°, 8° et 13° du I de l'article L. 312-1, ces établissements ou services doivent rechercher une solution évitant la séparation de ces personnes ou, si une telle solution ne peut être trouvée, établir, de concert avec les personnes accueillies, un projet propre à permettre leur réunion dans les plus brefs délais, et assurer le suivi de ce projet jusqu'à ce qu'il aboutisse.
2. Dans ce but, chaque plan départemental d'accueil, d'hébergement et d'insertion des personnes sans domicile évalue les besoins en accueil familial du département et prévoit les moyens pour y répondre.
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