Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L312-14
Article abrogé, en vigueur du 23 décembre 2000 au 3 janvier 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 5 : Dispositions communes.
Partie législative
Livre III : Etablissements
Titre Ier : Etablissements soumis à autorisation
Chapitre II : Statut des établissements
Section 5 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006797432
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L312-14 du Code de l'action sociale et des familles (version du 23 décembre 2000)Légifrance →
1. Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décrets en Conseil d'Etat, et notamment :
2. 1° Les missions, les conditions de fonctionnement ainsi que les modalités de financement des centres prévus au 9° de l'article L. 312-1 ;
3. 2° La liste des services à caractère social ou médico-social intervenant dans le maintien à domicile ou l'action éducative qui ne peuvent être créées ou recevoir une extension importante qu'après avis motivé du comité régional ou du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait à l'article 3 de la loi n°75-535 du 30 juin 1975 (selon les données LEGI de la DILA).
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