Code de l'action sociale et des familles · Article

Article L312-14

Article abrogé, en vigueur du 23 décembre 2000 au 3 janvier 2002.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 5 : Dispositions communes.
  1. Partie législative
  2. Livre III : Etablissements
  3. Titre Ier : Etablissements soumis à autorisation
  4. Chapitre II : Statut des établissements
  5. Section 5 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006797432
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L312-14 du Code de l'action sociale et des familles (version du 23 décembre 2000)Légifrance →

1. Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décrets en Conseil d'Etat, et notamment :

2. 1° Les missions, les conditions de fonctionnement ainsi que les modalités de financement des centres prévus au 9° de l'article L. 312-1 ;

3. 2° La liste des services à caractère social ou médico-social intervenant dans le maintien à domicile ou l'action éducative qui ne peuvent être créées ou recevoir une extension importante qu'après avis motivé du comité régional ou du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.

Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait à l'article 3 de la loi n°75-535 du 30 juin 1975 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006797432, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.