1. Les amortissements des évaluations dans les établissements et les services relevant du 7° du I de l'article L. 312-1 et de l'article L. 313-12 sont répartis entre les différents financeurs selon des modalités fixées par décret.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L312-8-2
Article en vigueur depuis le 25 décembre 2014.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 5 : Evaluation et systèmes d'information
- Partie législative
- Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
- Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
- Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale
- Section 5 : Evaluation et systèmes d'information
IdentifiantLEGIARTI000029962962
Texte parentLEGITEXT000006074069
Aller plus loin
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