1. L'habilitation à recevoir des mineurs confiés habituellement par l'autorité judiciaire, soit au titre de la législation relative à l'enfance délinquante, soit au titre de celle relative à l'assistance éducative, est délivrée par le représentant de l'Etat dans le département après avis du président du conseil départemental, pour tout ou partie du service ou de l'établissement. L'habilitation au titre de l'enfance délinquante et celle au titre de l'assistance éducative peuvent être délivrées simultanément par une même décision.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L313-10
Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 2 : Habilitation à recevoir des mineurs confiés par l'autorité judiciaire
- Partie législative
- Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
- Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
- Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux
- Section 2 : Habilitation à recevoir des mineurs confiés par l'autorité judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000027572799
Texte parentLEGITEXT000006074069
Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait à l'article 14 de la loi n°75-535 du 30 juin 1975 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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