1. L'autorité administrative chargée de l'autorisation, de l'habilitation à l'aide sociale ou de la tarification des services mentionnés aux 1°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1, qui dispensent des prestations d'aide à domicile ou le directeur général de l'agence régionale de santé s'agissant de tels services qui dispensent des soins infirmiers peut conclure une convention avec un ou plusieurs groupements départementaux ayant la personnalité morale, afin de solliciter les autorisations et habilitations et d'obtenir une tarification pour le compte de ses adhérents.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L313-12-1
Article en vigueur depuis le 26 février 2010.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 3 : Contrats ou conventions pluriannuels
- Partie législative
- Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
- Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
- Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux
- Section 3 : Contrats ou conventions pluriannuels
IdentifiantLEGIARTI000021941076
Texte parentLEGITEXT000006074069
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