Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L313-14-2
Article en vigueur depuis le 27 juin 2026, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2028.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 4 : Contrôle administratif et mesures de police administrative
Partie législative
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux
Section 4 : Contrôle administratif et mesures de police administrative
IdentifiantLEGIARTI000054335975
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L313-14-2 du Code de l'action sociale et des familles (version du 27 juin 2026)Légifrance →
1. L'autorité compétente en matière de tarification peut demander la récupération de certains montants dès lors qu'elle constate :
2. 1° Des dépenses sans rapport ou manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec les coûts des établissements ou des services fournissant des prestations comparables en termes de qualité de prise en charge ou d'accompagnement ;
3. 2° Des recettes non comptabilisées ;
4. 3° Des produits de la tarification indûment perçus.
5. Cette récupération vient en déduction du tarif de l'exercice au cours duquel le montant à récupérer est constaté, ou de l'exercice qui suit.
6. Une sanction financière peut en outre être prononcée dans les conditions définies aux III et IV de l'article L. 313-14.
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