Code de l'action sociale et des familles · Article

Article L313-14-2

Article en vigueur depuis le 27 juin 2026, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2028.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 4 : Contrôle administratif et mesures de police administrative
  1. Partie législative
  2. Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
  3. Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
  4. Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux
  5. Section 4 : Contrôle administratif et mesures de police administrative
IdentifiantLEGIARTI000054335975
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L313-14-2 du Code de l'action sociale et des familles (version du 27 juin 2026)Légifrance →

1. L'autorité compétente en matière de tarification peut demander la récupération de certains montants dès lors qu'elle constate :

2. 1° Des dépenses sans rapport ou manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec les coûts des établissements ou des services fournissant des prestations comparables en termes de qualité de prise en charge ou d'accompagnement ;

3. 2° Des recettes non comptabilisées ;

4. 3° Des produits de la tarification indûment perçus.

5. Cette récupération vient en déduction du tarif de l'exercice au cours duquel le montant à récupérer est constaté, ou de l'exercice qui suit.

6. Une sanction financière peut en outre être prononcée dans les conditions définies aux III et IV de l'article L. 313-14.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054335975, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.