Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L313-15
Article en vigueur depuis le 19 janvier 2018.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 4 : Contrôle administratif et mesures de police administrative
Partie législative
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux
Section 4 : Contrôle administratif et mesures de police administrative
IdentifiantLEGIARTI000036514344
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L313-15 du Code de l'action sociale et des familles (version du 19 janvier 2018)Légifrance →
1. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut mettre fin à toute activité ayant donné lieu à une création ou une transformation, ou constitutive d'une extension sans l'autorisation prévue à cet effet.
2. Les dispositions des II et III de l'article L. 313-16 sont applicables.
3. L'autorité compétente met en œuvre la décision de cessation d'activité selon les modalités prévues à l'article L. 313-17.
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