Code de l'action sociale et des familles · Article

Article L313-17

Article en vigueur depuis le 19 janvier 2018.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 4 : Contrôle administratif et mesures de police administrative
  1. Partie législative
  2. Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
  3. Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
  4. Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux
  5. Section 4 : Contrôle administratif et mesures de police administrative
IdentifiantLEGIARTI000036514314
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L313-17 du Code de l'action sociale et des familles (version du 19 janvier 2018)Légifrance →

1. En cas de suspension ou de cessation définitive de l'activité d'un établissement, d'un service ou d'un lieu de vie et d'accueil, la ou les autorités compétentes pour délivrer l'autorisation ou, en cas de carence, le représentant de l'Etat dans le département prennent en tant que de besoin les mesures nécessaires à la continuité de la prise en charge des personnes qui y étaient accueillies.

2. Elles peuvent désigner à cette fin un administrateur provisoire dans les conditions prévues au V de l'article L. 313-14, y compris dans l'hypothèse d'une cessation définitive de l'activité volontaire ou résultant de l'application de l'article L. 313-16. La date d'effet de la cessation définitive de l'activité est alors fixée par la ou les autorités compétentes au terme de l'administration provisoire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036514314, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.