Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L313-17
Article en vigueur depuis le 19 janvier 2018.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 4 : Contrôle administratif et mesures de police administrative
Partie législative
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux
Section 4 : Contrôle administratif et mesures de police administrative
IdentifiantLEGIARTI000036514314
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L313-17 du Code de l'action sociale et des familles (version du 19 janvier 2018)Légifrance →
1. En cas de suspension ou de cessation définitive de l'activité d'un établissement, d'un service ou d'un lieu de vie et d'accueil, la ou les autorités compétentes pour délivrer l'autorisation ou, en cas de carence, le représentant de l'Etat dans le département prennent en tant que de besoin les mesures nécessaires à la continuité de la prise en charge des personnes qui y étaient accueillies.
2. Elles peuvent désigner à cette fin un administrateur provisoire dans les conditions prévues au V de l'article L. 313-14, y compris dans l'hypothèse d'une cessation définitive de l'activité volontaire ou résultant de l'application de l'article L. 313-16. La date d'effet de la cessation définitive de l'activité est alors fixée par la ou les autorités compétentes au terme de l'administration provisoire.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.