Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L313-18
Article en vigueur depuis le 19 janvier 2018.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 4 : Contrôle administratif et mesures de police administrative
Partie législative
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux
Section 4 : Contrôle administratif et mesures de police administrative
IdentifiantLEGIARTI000036514298
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L313-18 du Code de l'action sociale et des familles (version du 19 janvier 2018)Légifrance →
1. La cessation définitive, volontaire ou résultant de l'application de l'article L. 313-16, de tout ou partie des activités du service, de l'établissement ou du lieu de vie et d'accueil donne lieu à l'abrogation concomitante, totale ou partielle, de l'autorisation prévue à l'article L. 313-1.
2. Par exception au premier alinéa, l'autorisation peut être transférée à l'initiative de l'autorité compétente pour la délivrer à une personne publique ou privée en vue de la poursuite de l'activité considérée. En cas d'autorisation conjointe, ce transfert est prononcé à l'initiative de l'une ou l'autre des autorités compétentes, pour ce qui la concerne, ou d'un accord commun.
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