Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L313-23-3
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2025.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 5 bis : Dispositions relatives à l'organisation du travail
Partie législative
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux
Section 5 bis : Dispositions relatives à l'organisation du travail
IdentifiantLEGIARTI000053283531
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L313-23-3 du Code de l'action sociale et des familles (version du 31 décembre 2025)Légifrance →
1. Le montant des dépenses susceptibles d'être engagées par les établissements et les services mentionnés à l'article L. 315-1 et relevant du I de l'article L. 312-1 au titre de ces prestations est plafonné, en tenant compte s'il y a lieu des spécificités territoriales. Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Nota : Conformément à la formule exécutoire de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi précitée, entrent en vigueur immédiatement.
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