Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L313-24
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2022.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 6 : Dispositions communes
Partie législative
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux
Section 6 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000045391857
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L313-24 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er septembre 2022)Légifrance →
1. Dans les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du présent code, les articles 10-1 et 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique sont applicables à tout salarié ou à tout agent ayant, de bonne foi, témoigné de mauvais traitements ou de privations infligés à une personne accueillie ou relaté de tels agissements.
2. Ces dispositions sont applicables aux salariés de l'accueillant familial visé à l'article L. 441-1.
Nota : Conformément à l’article 18 de la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa promulgation.
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