Code de l'action sociale et des familles · Article

Article L313-7

Article en vigueur depuis le 23 octobre 2026.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 1 : Autorisation et agrément
  1. Partie législative
  2. Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
  3. Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
  4. Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux
  5. Section 1 : Autorisation et agrément
IdentifiantLEGIARTI000055008354
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L313-7 du Code de l'action sociale et des familles (version du 23 octobre 2026)Légifrance →

1. Les autorisations des établissements et services à caractère expérimental mentionnés au 12° du I de l'article L. 312-1 sont accordées pour une durée déterminée, qui ne peut excéder cinq ans. Elles peuvent être renouvelées au vu des résultats positifs d'une évaluation, dans la limite d'une durée totale de dix ans. Au terme de cette période d'expérimentation et sous réserve d'une nouvelle évaluation positive, l'établissement ou le service peut être autorisé dans les mêmes conditions, pour la durée prévue au I de l'article L. 313-1.

Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait à l'article 11-3 de la loi n°75-535 du 30 juin 1975 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000055008354, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.