Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L313-8
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2015.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 1 : Autorisation et agrément
Partie législative
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux
Section 1 : Autorisation et agrément
IdentifiantLEGIARTI000031728485
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L313-8 du Code de l'action sociale et des familles (version du 30 décembre 2015)Légifrance →
1. L'habilitation et l'autorisation mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 313-6 peuvent être refusées pour tout ou partie de la capacité prévue, lorsque les coûts de fonctionnement sont manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec ceux des établissements fournissant des services analogues.
2. Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner, pour les budgets des collectivités territoriales, des charges injustifiées ou excessives, compte tenu d'un objectif annuel ou pluriannuel d'évolution des dépenses délibéré par la collectivité concernée en fonction de ses obligations légales, de ses priorités en matière d'action sociale et des orientations des schémas départementaux mentionnés à l'article L. 312-5.
3. Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner pour le budget de l'Etat des charges injustifiées ou excessives compte tenu des enveloppes de crédits définies à l'article L. 314-4.
4. Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner, pour les budgets des organismes de sécurité sociale, des charges injustifiées ou excessives, compte tenu des objectifs et dotations définis à l'article L. 314-3 et à l'article L. 314-3-2.
Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait à l'article 12 de la loi n°75-535 du 30 juin 1975 (selon les données LEGI de la DILA).
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