Code de l'action sociale et des familles · Article

Article L313-8-1

Article en vigueur depuis le 30 juin 2023.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 1 : Autorisation et agrément
  1. Partie législative
  2. Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
  3. Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
  4. Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux
  5. Section 1 : Autorisation et agrément
IdentifiantLEGIARTI000044628168
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L313-8-1 du Code de l'action sociale et des familles (version du 30 juin 2023)Légifrance →

1. L'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale peut être assortie d'une convention.

2. L'habilitation précise obligatoirement :

3. 1° Les catégories de bénéficiaires et la capacité d'accueil de l'établissement ou du service ;

4. 2° Les objectifs poursuivis et les moyens mis en œuvre ;

5. 3° La nature et la forme des documents administratifs, financiers et comptables, ainsi que les renseignements statistiques qui doivent être communiqués à la collectivité publique.

6. Lorsqu'elles ne figurent pas dans l'habilitation, doivent figurer obligatoirement dans la convention les dispositions suivantes :

7. 1° Les critères d'évaluation des actions conduites ;

8. 2° La nature des liens de la coordination avec les autres organismes à caractère social, médico-social et sanitaire ;

9. 3° Les conditions dans lesquelles des avances sont accordées par la collectivité publique à l'établissement ou au service ;

10. 4° Les conditions, les délais et les formes dans lesquels la convention peut être renouvelée ou dénoncée ;

11. 5° Les modalités de conciliation en cas de divergence sur l'interprétation des dispositions conventionnelles.

12. La convention est publiée dans un délai de deux mois à compter de sa signature.

13. L'établissement ou le service habilité est tenu, dans la limite de sa spécialité et de sa capacité autorisée, d'accueillir toute personne qui s'adresse à lui.

14. Pour l'activité d'aide et d'accompagnement assurée par les services autonomie à domicile mentionnés à l'article L. 313-1-3, la capacité d'accueil est exprimée uniquement en zone d'intervention.

Nota : Conformément au A du II de l'article 44 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date de publication du décret définissant le cahier des charges des services autonomie à domicile pris en application de l'article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant du I du même article, et au plus tard le 30 juin 2023, dans les conditions et sous les réserves prévues aux B à E dudit II.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044628168, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.