Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L314-10
Article en vigueur depuis le 3 janvier 2002.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 3 : Dispositions diverses
Partie législative
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre IV : Dispositions financières
Section 3 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006797549
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L314-10 du Code de l'action sociale et des familles (version du 3 janvier 2002)Légifrance →
1. Les personnes qui s'absentent temporairement, de façon occasionnelle ou périodique, de l'établissement où elles sont accueillies peuvent être dispensées d'acquitter tout ou partie de leurs frais d'hébergement.
2. Les conditions d'application du présent article, qui peuvent être variables selon la nature de l'établissement et le mode de prise en charge desdits frais, sont soit fixées par voie réglementaire lorsqu'il s'agit d'établissements dont le financement est assuré grâce à une participation directe ou indirecte de l'Etat ou d'organismes de sécurité sociale, soit déterminées par le règlement départemental d'aide sociale lorsqu'il s'agit d'établissements dont le département assure seul le financement.
Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait à l'article 22 de la loi n°75-535 du 30 juin 1975 (selon les données LEGI de la DILA).
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