Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L314-10-1
Article en vigueur depuis le 10 avril 2024.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 3 : Dispositions diverses
Partie législative
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre IV : Dispositions financières
Section 3 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000049392114
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L314-10-1 du Code de l'action sociale et des familles (version du 10 avril 2024)Légifrance →
1. Au décès du résident, dès lors que ses objets personnels ont été retirés des lieux qu'il occupait, seules les prestations d'hébergement délivrées antérieurement au décès mais non acquittées peuvent être facturées.
2. Les sommes perçues d'avance correspondant à des prestations non délivrées en raison du décès sont restituées dans les trente jours suivant le décès.
3. Les modalités de facturation de frais au décès du résident sont précisées par décret.
4. Toute stipulation du contrat de séjour ou du document individuel de prise en charge contraire aux deux premiers alinéas est réputée non écrite.
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