Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L314-11
Article en vigueur depuis le 25 juillet 2006.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 3 : Dispositions diverses
Partie législative
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre IV : Dispositions financières
Section 3 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006797552
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L314-11 du Code de l'action sociale et des familles (version du 25 juillet 2006)Légifrance →
1. Les dépenses de soins paramédicaux dispensés par des professionnels de statut libéral ou salarié dans le cadre d'une action de maintien à domicile par les établissements et services mentionnés aux 8°, 9°, 11° et 13° du I de l'article L. 312-1 peuvent être prises en charge par les organismes d'assurance maladie suivant une formule forfaitaire et, dans ce cas, réglées directement par ces organismes aux institutions dans les conditions fixées par voie réglementaire.
2. La participation de l'assuré social aux dépenses de soins paramédicaux dispensées par les établissements et services précités peut être réduite ou supprimée dans des conditions fixées par voie réglementaire.
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