Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L314-15
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2028.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 4 : Sanctions
Partie législative
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre IV : Dispositions financières
Section 4 : Sanctions
IdentifiantLEGIARTI000054335987
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L314-15 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2028)Légifrance →
1. Constitue un manquement passible d'une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 5 000 € pour une personne physique ou morale, le fait de ne pas fournir les données requises par les services numériques en santé en méconnaissance de l'obligation mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-9.
2. Les manquements sont constatés par les agents de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et de l'agence régionale de santé dans des conditions prévues par décret. Lorsque les manquements persistent à la suite d'une mise en demeure, l'amende est prononcée. Son montant tient compte du caractère réitéré des manquements.
3. L'amende administrative mentionnée au premier alinéa du présent article est versée au Trésor public ou, lorsque l'établissement ou le service concerné relève de l'objectif mentionné à l'article L. 314-3-1, à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Elle est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
4. Elle ne peut être prise en charge, sous quelque forme que ce soit, par des financements publics définis à l'article L. 313-1-1.
Nota : Conformément au II de l'article 25 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 4° du I de l'article 25 précité, entrent en vigueur le 1 er janvier 2028.
Aller plus loin
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