Code de l'action sociale et des familles · Article

Article L314-2-2

Article en vigueur depuis le 30 juin 2023.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 1 : Règles de compétences en matière tarifaire
  1. Partie législative
  2. Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
  3. Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
  4. Chapitre IV : Dispositions financières
  5. Section 1 : Règles de compétences en matière tarifaire
IdentifiantLEGIARTI000044575766
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L314-2-2 du Code de l'action sociale et des familles (version du 30 juin 2023)Légifrance →

1. La dotation mentionnée au 3° du I de l'article L. 314-2-1 finance des actions permettant :

2. 1° D'accompagner des personnes dont le profil de prise en charge présente des spécificités ;

3. 2° D'intervenir sur une amplitude horaire incluant les soirs, les week-ends et les jours fériés ;

4. 3° De contribuer à la couverture des besoins de l'ensemble du territoire ;

5. 4° D'apporter un soutien aux aidants des personnes accompagnées ;

6. 5° D'améliorer la qualité de vie au travail des intervenants ;

7. 6° De lutter contre l'isolement des personnes accompagnées.

8. Pour l'attribution de la dotation, le président du conseil départemental organise un appel à candidatures. La dotation est versée aux services retenus au terme de cet appel à candidatures, dans le cadre du contrat mentionné à l'article L. 313-11-1.

9. L'appel à candidatures ne peut prévoir de critères d'éligibilité sans rapport avec les objectifs mentionnés au huitième alinéa du présent article, qui seraient notamment liés au statut juridique du service, à un volume minimal d'activité ou à une part minimale d'heures effectuées auprès de bénéficiaires des prestations mentionnées aux articles L. 232-1 ou L. 245-1. Le service dont la candidature n'est pas retenue peut demander au président du conseil départemental de motiver sa décision. Ce dernier dispose d'un mois pour répondre.

10. Chaque département transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie les données, précisées par décret, permettant de suivre l'utilisation des montants versés au titre du concours prévu au f du 3° de l'article L. 14-10-5.

11. Un décret précise les conditions dans lesquelles s'effectue la transmission normalisée de ces données ainsi que les modalités de contrôle et de recouvrement des indus du concours mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent article, lorsque le contrôle fait apparaître que tout ou partie des montants versés au titre de ce concours n'a pas été utilisé ou l'a été à d'autres finalités que celles énoncées au premier alinéa.

Nota : Conformément au A du II de l'article 44 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date de publication du décret définissant le cahier des charges des services autonomie à domicile pris en application de l'article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant du I du même article, et au plus tard le 30 juin 2023, dans les conditions et sous les réserves prévues aux B à E dudit II.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044575766, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.