Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L314-2-4
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 1 : Règles de compétences en matière tarifaire
Partie législative
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre IV : Dispositions financières
Section 1 : Règles de compétences en matière tarifaire
IdentifiantLEGIARTI000053281594
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L314-2-4 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. I. - Par dérogation à l'article L. 314-7, les établissements et les services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 accompagnant des mineurs ou des jeunes adultes en situation de handicap et faisant l'objet d'une orientation de la commission mentionnée à l'article L. 241-5 bénéficient d'une dotation globale de financement dont la part principale prend en compte notamment leur capacité autorisée, les modalités d'accueil proposées ainsi que les besoins d'accompagnement et, le cas échéant, de soins des personnes accompagnées. La part principale peut être modulée en fonction de l'activité réalisée et de l'atteinte d'objectifs relatifs à la qualité de l'accompagnement et à la coopération avec les partenaires éducatifs, sanitaires, sociaux ou médico-sociaux. A la part principale peuvent s'ajouter des financements complémentaires définis dans le contrat mentionné à l'article L. 313-12-2.
2. II. - Afin de déterminer le montant de la dotation globale de financement mentionnée au I du présent article, chaque établissement ou service transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et à l'agence régionale de santé compétente les données nécessaires à son calcul, dans des conditions fixées par décret.
3. III. - Les modalités d'application du I sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Nota : Conformément au III de l'article 90 de la loi n° 2025-1403 du 31 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l'article précité, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027. Se reporter aux modalités d'application prévues au II du même article.
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