Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L314-3-1
Article en vigueur depuis le 28 décembre 2019.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 2 : Règles budgétaires et de financement
Partie législative
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre IV : Dispositions financières
Section 2 : Règles budgétaires et de financement
IdentifiantLEGIARTI000041397839
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L314-3-1 du Code de l'action sociale et des familles (version du 28 décembre 2019)Légifrance →
1. Relèvent de l'objectif géré, en application de l'article L. 314-3, par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie :
2. 1° Les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5° et 7° du I de l'article L. 312-1 ;
3. 2° Les établissements et services mentionnés aux 11° et 12° du I du même article qui accueillent des personnes handicapées ou âgées dépendantes ;
4. 3° Les établissements et services mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code ;
5. 4° Les établissements pour personnes handicapées qui exercent légalement leur activité en Suisse ou dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et qui servent des prestations à des enfants et adolescents handicapés ou à des personnes adultes handicapées, dans le cadre de conventions passées avec les organismes français de sécurité sociale gérant des régimes obligatoires d'assurance maladie dont ceux-ci relèvent en qualité d'ayants droit ou d'assurés.
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