Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L314-3-3
Article en vigueur depuis le 28 mai 2026.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 2 : Règles budgétaires et de financement
Partie législative
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre IV : Dispositions financières
Section 2 : Règles budgétaires et de financement
IdentifiantLEGIARTI000054137628
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L314-3-3 du Code de l'action sociale et des familles (version du 28 mai 2026)Légifrance →
1. Relèvent de l'objectif et du montant total mentionnés à l'article L. 314-3-2 les établissements et services mentionnés aux 9° et 18° du I de l'article L. 312-1 du présent code.
2. Relèvent également du même objectif les actions expérimentales de caractère médical et social mentionnées à l'article L. 162-31 du code de la sécurité sociale.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.