1. I.-L'arrêté mentionné au dernier alinéa du I de l'article L. 314-3 fixe le cas échéant, pour les établissements mentionnés à cet article ou pour certaines catégories d'entre eux, le montant indicatif de leurs crédits de fonctionnement prévisionnels, conformément aux objectifs figurant pour les quatre années à venir dans le rapport mentionné à l'article LO 111-4 du code de la sécurité sociale.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L314-3-4
Article en vigueur depuis le 2 décembre 2005.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 2 : Règles budgétaires et de financement
- Partie législative
- Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
- Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
- Chapitre IV : Dispositions financières
- Section 2 : Règles budgétaires et de financement
IdentifiantLEGIARTI000006797800
Texte parentLEGITEXT000006074069
Aller plus loin
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