Code de l'action sociale et des familles · Article

Article L315-12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 2 : Statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique
  1. Partie législative
  2. Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
  3. Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
  4. Chapitre V : Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public
  5. Section 2 : Statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique
IdentifiantLEGIARTI000049391898
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L315-12 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Le conseil d'administration des établissements publics sociaux ou médico-sociaux définit la politique générale de l'établissement et délibère sur :

2. 1° Le projet d'établissement ou de service mentionné à l'article L. 311-7, ainsi que les contrats pluriannuels mentionnés aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-11-2, L. 313-12 et L. 313-12-2 et les conventions d'aide sociale mentionnées à l'article L. 342-3-1 ;

3. 2° Les programmes d'investissement ;

4. 3° Le rapport d'activité ;

5. 4° Le budget et les décisions modificatives, les crédits supplémentaires et la tarification des prestations des établissements ;

6. 5° Les comptes financiers, les décisions d'affectation des résultats ou les propositions d'affectation desdits résultats, lorsque leurs financements sont majoritairement apportés par une collectivité publique ou les organismes de sécurité sociale ;

7. 6° Les décisions affectant l'organisation ou l'activité de l'établissement ;

8. 7° Le tableau des emplois du personnel ;

9. 8° La participation à des actions de coopération et de coordination ;

10. 9° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation et les conditions des baux de plus de dix-huit ans ;

11. 10° Les emprunts ;

12. 11° Le règlement de fonctionnement ;

13. 12° L'acceptation et le refus de dons et legs ;

14. 13° Les actions en justice et les transactions ;

15. 14° Les règles concernant l'emploi des diverses catégories de personnel, pour autant qu'elles n'ont pas été fixées par des dispositions législatives ou réglementaires.

Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait à l'article 26-3 de la loi n°75-535 du 30 juin 1975 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au II de l'article 24 de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049391898, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.