Code de l'action sociale et des familles · Article

Article L315-17

Article en vigueur depuis le 23 juillet 2009.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 2 : Statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique
  1. Partie législative
  2. Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
  3. Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
  4. Chapitre V : Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public
  5. Section 2 : Statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique
IdentifiantLEGIARTI000020886630
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L315-17 du Code de l'action sociale et des familles (version du 23 juillet 2009)Légifrance →

1. Le directeur représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.

2. Il prépare les travaux du conseil d'administration et lui soumet le projet d'établissement mentionné à l'article L. 311-8.

3. Il est chargé de l'exécution des décisions du conseil d'administration et met en oeuvre les actions approuvées par celui-ci. Il est compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles qui sont énumérées à l'article L. 315-12. Il assure la gestion et la conduite générale de l'établissement et en tient le conseil d'administration informé.

4. Il veille à la réalisation du projet d'établissement ou de service et à son évaluation.

5. Il nomme le personnel, à l'exception des personnels titulaires des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles, propose au directeur général du Centre national de gestion la nomination dans leur emploi des directeurs adjoints et, le cas échéant, des directeurs des soins, et exerce son autorité sur l'ensemble de celui-ci. La commission administrative paritaire nationale compétente émet un avis sur les propositions précitées soumises au directeur général du Centre national de gestion.

6. Le directeur peut déléguer sa signature dans des conditions et sur des matières définies par décret. Pour l'exercice de certaines des attributions du conseil d'administration définies par décret, le directeur peut recevoir délégation du président du conseil d'administration.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020886630, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.